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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 25

1. A tout moment, pendant la durée d'application de la présente Convention, l'un ou l'autre des deux Etats contractants pourra exprimer le désir que les dispositions de ladite Convention soient étendues soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient jugés nécessaires à tout territoire dont la France assure les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de cette Convention.

2. Les extensions prévues au paragraphe 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les Etats contractants de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.
Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.

3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France, au Luxembourg ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

4. Lorsque les dispositions de la Convention cesseront de s'appliquer entre la France et le Luxembourg, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.

5. Pour l'application de la présente Convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la Convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.


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