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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
24
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités
fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une
double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente
Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes
de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles
de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités
compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon
équitable la double imposition.
2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent
également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas
non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les
cas où l'interprétation ou l'application de la présente
Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers
soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte
formée de représentants des administrations des deux Etats désignés
par les autorités compétentes.
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