Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
23
1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance
pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention
et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d'impôt
et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée
des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir
que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de
perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables
pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres
de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue
par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées
comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles
de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander
à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception.
Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont
motivé la notification ne peuvent être portées que devant
la juridiction compétente de l'Etat requérant.