Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
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1. Les autorités compétentes des deux Etats pourront, soit d'office,
soit sur demande, échanger, sous condition de réciprocité,
les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent
d'obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires
pour une application régulière de la présente Convention.
Tout renseignement échangé de cette manière doit être
tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes
qui s'occupent de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente
Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements
qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel
ou un procédé commercial.
2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants
l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires
à sa souveraineté, à sa sécurité, à
ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou
de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base
de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.