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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 21

1. Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat.

2. En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
De même, lorsqu'un contribuable domicilié en France possède un établissement stable au Luxembourg, les dispositions relatives au report de pertes sont applicables pour l'imposition de cet établissement dans les mêmes conditions qu'à l'égard des contribuables domiciliés au Luxembourg.

3. Le terme " nationaux " désigne :
En ce qui concerne la France, tous les sujets et protégés français ;
En ce qui concerne le Luxembourg, tous les sujets luxembourgeois.


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