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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
21
1. Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l'un
des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à
des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les
nationaux et les sociétés ou autres groupements de ce dernier
Etat.
2. En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont
imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans
les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions,
abattements à la base, déductions et réductions d'impôts
ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
De même, lorsqu'un contribuable domicilié en France possède
un établissement stable au Luxembourg, les dispositions relatives au
report de pertes sont applicables pour l'imposition de cet établissement
dans les mêmes conditions qu'à l'égard des contribuables
domiciliés au Luxembourg.
3. Le terme " nationaux " désigne :
En ce qui concerne la France, tous les sujets et protégés français
;
En ce qui concerne le Luxembourg, tous les sujets luxembourgeois.
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