Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
20
En ce qui concerne les impôts sur la fortune, les dispositions suivantes
seront applicables :
1. Si la fortune consiste en :
a) Biens immobiliers et accessoires,
b) Entreprises commerciales ou industrielles,
l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui,
en vertu des articles précédents, est autorisé à imposer
le revenu qui provient de ces biens.
2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de
sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite
simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne
sont imposables que dans l'Etat où se trouve situé un établissement
stable.
3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut
être perçu que dans l'Etat du domicile. Toutefois, la valeur des
meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle
les meubles sont affectés.
4. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à
l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents
aux éléments de la fortune dont l'imposition lui est réservée.