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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 19()

1. Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente Convention, ne sont imposables que dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Néanmoins, chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée.

2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chacun des deux Etats contractants conserve le droit d'imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous forme de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif, de sociétés de fait et d'associations en participation ainsi que pour les parts des commandités dans les sociétés en commandite simple.
En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante :

a) Le Luxembourg imputera, sur l'impôt afférent aux produits dont il s'agit ayant leur source en France et compris dans les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts, l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France ;

b) La France imputera sur les impôts visés à l'article 1er, paragraphe 1, b, dans la base desquels ces produits se trouvent compris et dans la limite de ces impôts, les impôts visés à l'article 1er, paragraphe 1, a, que ces produits auront supportés au Luxembourg.

3. a) Lorsqu'une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg bénéficie de revenus visés aux articles 8 et 9 et ayant supporté l'impôt français dans les conditions prévues à ces articles, le Luxembourg imputera sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur le revenu des collectivités dont il frappe ces revenus, l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France. L'imputation ne pourra toutefois excéder la fraction de l'impôt dont le bénéficiaire sera redevable au Luxembourg du chef des mêmes revenus.
L'imputation visée à l'alinéa qui précède ne trouvera pas à s'appliquer en ce qui concerne la retenue à la source subie en France dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de l'article 7.
Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son domicile fiscal en France, à une société de capitaux qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient directement au moins 25 p. cent du capital social de la première société, seront exemptés de l'impôt au Luxembourg. Dans ce cas, l'impôt prélevé à la source en France ne sera ni déductible des dividendes exemptés au Luxembourg ni imputable sur l'impôt luxembourgeois.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliqueront également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, atteignent au moins 25 p. cent du capital social de la société de capitaux ayant son domicile fiscal en France et que l'une des premières sociétés détient plus de 50 p. cent du capital social de chacune des autres premières sociétés.

b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l'impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts.

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