Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
19()
1. Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente Convention,
ne sont imposables que dans l'un des deux Etats ne peuvent pas être imposés
dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source. Néanmoins,
chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à
l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents
aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée.
2. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chacun des deux
Etats contractants conserve le droit d'imposer suivant les règles propres
à sa législation les produits de participation dans des entreprises
constituées sous forme de sociétés civiles, de sociétés
en nom collectif, de sociétés de fait et d'associations en participation
ainsi que pour les parts des commandités dans les sociétés
en commandite simple.
En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée
de la façon suivante :
a) Le Luxembourg imputera, sur l'impôt afférent aux produits dont
il s'agit ayant leur source en France et compris dans les bases d'imposition de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le
revenu des collectivités, et dans la limite de ces impôts, l'impôt
auquel lesdits produits auront été assujettis en France ;
b) La France imputera sur les impôts visés à l'article 1er,
paragraphe 1, b, dans la base desquels ces produits se trouvent compris et dans
la limite de ces impôts, les impôts visés à l'article
1er, paragraphe 1, a, que ces produits auront supportés au Luxembourg.
3. a) Lorsqu'une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg bénéficie
de revenus visés aux articles 8 et 9 et ayant supporté l'impôt
français dans les conditions prévues à ces articles, le Luxembourg
imputera sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt
sur le revenu des collectivités dont il frappe ces revenus, l'impôt
auquel lesdits produits auront été assujettis en France. L'imputation
ne pourra toutefois excéder la fraction de l'impôt dont le bénéficiaire
sera redevable au Luxembourg du chef des mêmes revenus.
L'imputation visée à l'alinéa qui précède ne
trouvera pas à s'appliquer en ce qui concerne la retenue à la source
subie en France dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de l'article
7.
Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son
domicile fiscal en France, à une société de capitaux qui
a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient directement au moins
25 p. cent du capital social de la première société, seront
exemptés de l'impôt au Luxembourg. Dans ce cas, l'impôt prélevé
à la source en France ne sera ni déductible des dividendes exemptés
au Luxembourg ni imputable sur l'impôt luxembourgeois.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliqueront également
lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés
de capitaux qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, atteignent au moins 25
p. cent du capital social de la société de capitaux ayant son domicile
fiscal en France et que l'une des premières sociétés détient
plus de 50 p. cent du capital social de chacune des autres premières sociétés.
b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et
qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant
supporté l'impôt luxembourgeois dans les conditions prévues
à ces articles, un crédit d'impôt correspondant au montant
de l'impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français
dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces
impôts.