Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
17
Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants qui
séjournent dans l'autre Etat exclusivement pour y faire leurs études
ou y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune
imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides qu'ils reçoivent
de provenance étrangère.