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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 16

Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.


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