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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
16
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats
contractants qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y professer,
pour une période de deux années au plus, dans une université,
un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement
d'enseignement sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour
la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement
pendant ladite période.
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