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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 15

1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat.

3. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des deux Etats par les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables, même si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans ledit Etat.

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