Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
15
1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une
manière générale, tous revenus du travail autres que ceux
qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Convention
sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.
2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité
personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des
deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat.
3. Sont considérées comme professions libérales, au sens
du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique,
littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins,
avocats, architectes ou ingénieurs.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les
revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée
dans l'un des deux Etats par les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques
ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens y sont imposables, même
si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans ledit Etat.