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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 14()

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats le fait pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à cent quatre-vingt-trois jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement.
Dans le cas où la mission excède une durée totale de cent quatre-vingt-trois jours, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.

3. Une personne ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants est exonérée de l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne la rémunération des services rendus sur des aéronefs affectés à des transports internationaux.


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