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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
14()
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements,
salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables
que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle
source de ces revenus.
2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré
comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats
le fait pour un salarié d'un établissement situé dans l'autre
Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne
comportant qu'un séjour inférieur à cent quatre-vingt-trois
jours, à la condition toutefois que sa rémunération continue
à être supportée et payée par ledit établissement.
Dans le cas où la mission excède une durée totale de cent
quatre-vingt-trois jours, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire
duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations
perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée
sur ledit territoire depuis le début de la mission.
3. Une personne ayant son domicile fiscal dans l'un des Etats contractants est
exonérée de l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce
qui concerne la rémunération des services rendus sur des aéronefs
affectés à des transports internationaux.
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