Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
12
Les rémunérations allouées par l'Etat, les départements,
les communes ou autres personnes morales de droit public régulièrement
constituées suivant la législation interne des Etats contractants,
en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure,
sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables
seulement dans l'Etat du débiteur.Cette disposition est également
applicable aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire
de sécurité sociale.