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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 12

Les rémunérations allouées par l'Etat, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit public régulièrement constituées suivant la législation interne des Etats contractants, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'Etat du débiteur.Cette disposition est également applicable aux prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

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