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Conventions internationales
FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958


Article 10()

1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans celui des deux Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des deux Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat, à la condition que ladite personne n'exerce pas son activité dans le premier Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le mot " redevance " doit s'entendre comme comprenant les revenus de la location de films cinématographiques.

3. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposée soit conformément à l'article 8, si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés, soit, à défaut, conformément aux autres dispositions de la Convention selon la qualification retenue pour ces revenus.

Article 10 bis()

Pour bénéficier des dispositions de l'article 8, paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 2, la personne qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants doit produire aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que ces revenus et les paiements prévus à l'article 8, paragraphes 3 et 4, seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun, dans l'Etat où elle a son domicile fiscal.Les autorités compétentes des deux Etats contractants détermineront d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

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