Conventions internationales FRANCE - LUXEMBOURG - 1 avril 1958
Article
10()
1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers
ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont
seulement imposables dans celui des deux Etats contractants où sont situés
ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant
de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques
de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés
dans l'un des deux Etats contractants à une personne ayant son domicile
fiscal dans l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat, à la condition
que ladite personne n'exerce pas son activité dans le premier Etat par
l'intermédiaire d'un établissement stable. Le mot " redevance
" doit s'entendre comme comprenant les revenus de la location de films cinématographiques.
3. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur
et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas,
la partie excédentaire des paiements est imposée soit conformément
à l'article 8, si elle est soumise au régime des dividendes ou des
distributions de sociétés, soit, à défaut, conformément
aux autres dispositions de la Convention selon la qualification retenue pour ces
revenus.
Article 10 bis()
Pour bénéficier des dispositions de l'article 8, paragraphes 2,
3 et 4, de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 2, la personne
qui a son domicile fiscal dans un des Etats contractants doit produire aux autorités
fiscales de l'autre Etat contractant une attestation, visée par les autorités
fiscales du premier Etat, précisant les revenus pour lesquels le bénéfice
des dispositions visées ci-dessus est demandé et certifiant que
ces revenus et les paiements prévus à l'article 8, paragraphes 3
et 4, seront soumis aux impôts directs, dans les conditions du droit commun,
dans l'Etat où elle a son domicile fiscal.Les autorités compétentes
des deux Etats contractants détermineront d'un commun accord les modalités
d'application du présent article.