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CONVENTION VISANT L'IMPOSITION DU REVENU ET DE LA FORTUNE

signée à Paris le 1er avril 1958,
approuvée par l'ordonnance n° 58-1350 du 27 décembre 1958
(JO du 29 décembre 1958),
ratifiée le 9 février 1960,
et publiée par le décret n° 60-333 du 31 mars 1960
(JO du 9 avril 1960)
modifiée par l'Avenant signé à Paris
le 8 septembre 1970,
approuvé par la loi n° 71-447 du 15 juin 1971
(JO du 16 juin 1971)
et publié par le décret n° 71-1145
du 22 décembre 1971
(JO du 8 janvier 1972)
Echange de lettres du 8 septembre 1970
approuvé et publié dans les mêmes conditions que l'Avenant



CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE


Le Président de la République française et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Animés du désir d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur la fortune et de régler certaines autres questions en matière fiscale, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :
Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :
Son Excellence M. Robert Als, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Luxembourg,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er()


1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :a) En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;2) l'impôt sur le revenu des collectivités ;3) l'impôt spécial sur les tantièmes ;4) l'impôt sur la fortune ;5) les impôts communaux sur le revenu et sur la fortune.b) En ce qui concerne la France :1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;2) la taxe complémentaire ;3) l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

2. La présente Convention s'appliquera également aux autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis par l'un ou l'autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention.

3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes des deux pays se concerteraient.


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