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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989
Art. 8 : Navigation maritime, intérieure et aérienne
§1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
§2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéra comme situé dans l'État où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État dont l'exploitant du navire est un résident.
§3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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