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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE -
5 octobre 1989
ECHANGE DE LETTRES
Le 5 octobre 1989
Monsieur Rino Formica, ministre des finances
Monsieur le ministre,
Au moment de procéder à la signature de la nouvelle Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales qui doit remplacer la convention signée à Paris le 29 octobre 1958 et modifiée et complétée par l'avenant signé à Paris le 6 décembre 1965, il m'apparaît nécessaire de vous proposer ce qui suit pour régler des litiges relatifs à l'application de cette dernière Convention.
La Convention du 29 octobre 1958 prévoit que les redevances et autres produits similaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 11, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'autre Etat. Dans ce dernier cas, les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11, cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société.
Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à cette règle, lors de la Commission mixte qui s'est tenue à Rome du 8 au 11 juillet 1968. Selon cette interprétation, la règle prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11 ne s'applique que lorsqu'un établissement stable déjà existant est transformé en une société de personnes (dans le cas de l'Italie) ou en une société non passible de l'impôt sur les sociétés (dans le cas de la France), dans laquelle la personne qui possédait l'établissement stable détient, directement ou indirectement, la majorité des droits.
Toutes les impositions qui ne sont pas devenues définitives au 1er janvier 1989 seront régularisées, s'il y a lieu, conformément à cette interprétation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, je suggérerais que cette lettre et votre confirmation soient considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma plus haute considération.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Ministre d'Etat,
Ministre de l'économie,
des finances et du budget
Le 5 octobre 1989.
Monsieur Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget
Monsieur le ministre,
Je me réfère à votre lettre d'aujourd'hui dont le texte est le suivant :
" Au moment de procéder à la signature de la nouvelle Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales qui doit remplacer la convention signée à Paris le 29 octobre 1958 et modifiée et complétée par l'avenant signé à Paris le 6 décembre 1965, il m'apparaît nécessaire de vous proposer ce qui suit pour régler des litiges relatifs à l'application de cette dernière Convention.
La Convention du 29 octobre 1958 prévoit que les redevances et autres produits similaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 11, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'autre Etat. Dans ce dernier cas, les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11, cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société.
Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à cette règle, lors de la Commission mixte qui s'est tenue à Rome du 8 au 11 juillet 1968. Selon cette interprétation, la règle prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11 ne s'applique que lorsqu'un établissement stable déjà existant est transformé en une société de personnes (dans le cas de l'Italie) ou en une société non passible de l'impôt sur les sociétés (dans le cas de la France), dans laquelle la personne qui possédait l'établissement stable détient, directement ou indirectement, la majorité des droits.
Toutes les impositions qui ne sont pas devenues définitives au 1er janvier 1989 seront régularisées, s'il y a lieu, conformément à cette interprétation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, je suggérerais que cette lettre et votre confirmation soient considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération. "
En réponse à cette lettre j'ai l'honneur de vous communiquer que les dispositions y contenues sont acceptées par le Gouvernement de la République italienne et que votre lettre et cette réponse de confirmation sont considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
RINO FORMICA
Ministre des finances
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