Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Conventions internationales
FRANCE /
ITALIE - 5 octobre 1989


Article 32

 

Dénonciation

 

1 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur.

2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement ou imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Venise le 5 octobre 1989, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

P. BÉRÉGOVOY

Pour le Gouvernement

de la République italienne :

R. FORMICA


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34