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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989


Art. 3 : Définitions

 

§1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions " un État " et " l'autre État " désignent, suivant les cas, la République française ou la République italienne ; l'expression " les deux États " désigne la République française et la République italienne ;

b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;

c) Le terme " Italie " désigne la République italienne et comprend la mer territoriale ainsi qu'au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en vertu de sa législation et conformément au droit international coutumier, l'Italie exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) Les expressions " entreprise d'un État " et " entreprise de l'autre État " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État et une, entreprise exploitée par un résident de l'autre État ;

g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État ;

h) Le terme " nationaux " désigne :

1) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État ;

2) toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État ;

i) L'expression " autorité compétente " désigne :

1) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

2) dans le cas de la République italienne, le ministère des finances,

§2. Pour l'application de la convention par un État toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


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