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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989


Art. 25 : Non-discrimination

 

§1. Les nationaux d'un État, qu'ils soient ou non résidents de l'un des États, ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

§2. a) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État à accorder aux résidents de l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ;

b) Lorsqu'un établissement stable situé dans un État reçoit des dividendes, intérêts ou redevances provenant de l'autre État et correspondant à des biens ou droits effectivement rattachables à ses activités, ces revenus sont imposables dans l'État de la source conformément aux dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2-b), 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. L'État où est situé l'établissement stable élimine la double imposition dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 1 ou paragraphe 2-a), abstraction faite du dernier alinéa. Cette disposition est applicable quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont dépend l'établissement stable.

§3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un État à un résident de l'autre État sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État envers un résident de l'autre État sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

§4. Les entreprises d'un État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

§5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.


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