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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989
Article 20
Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un
résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat
à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit
au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant
une période n'excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.