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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989


Art. 19 : Fonctions publiques

 

§1. a) Les rémunérations, autres que les pensions versées par un État ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France) à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'État où les services sont rendus si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet État qui

i) possède la nationalité de cet État sans avoir la nationalité de l'autre État, ou

ii) qui, sans avoir la nationalité de l'autre État, était un résident du premier État avant d'y rendre les services.

§2. a) Les pensions versées par un État ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État si le bénéficiaire est un résident de cet État et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'État d'où proviennent les pensions.

§3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France).


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