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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989
Art. 18 : Pensions
§1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
§2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État.