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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989


Art. 15 : Professions dépendantes

 

§1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

§2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État ne sont imposables que dans le premier État si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

§3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé : si cet État ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'État dont les bénéficiaires sont des résidents.

§4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus provenant du travail dépendant des personnes habitant dans la zone frontalière de l'un des États, et travaillant dans la zone frontalière de l'autre État, ne sont imposables que dans l'État dont ces personnes sont les résidents.


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