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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989
Art. 13 : Gains en capital
§1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'État où ces biens sont situés.
§2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État ou de biens mobiliers qui font partie d'une base fixe dont un résident d'un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
§3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
§4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État dont le cédant est un résident.
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