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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989


Art. 11 : Intérêts

 

§1. Les intérêts provenant d'un État et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

§2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

§3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'État dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :

a) En liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou

b) En liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise.

§4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des deux États sont exonérés d'impôt dans ledit État si :

a) Le débiteur des intérêts est cet État ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), ou une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) ; ou

b) Les intérêts sont payés en considération d'un prêt effectué ou garanti par l'autre État ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), ou une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) ou un établissement public de cet autre État ; ou

c) Les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des deux États.

§5. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.

§6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État, exerce dans l'autre État d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre État selon sa législation interne.

§7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique ou administrative ou collectivité locale (dans le cas de l'Italie), une collectivité territoriale (dans le cas de la France) ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État, a dans un État un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

§8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque État et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.


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