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Conventions internationales
FRANCE / ITALIE - 5 octobre 1989


Art. 10 : Dividendes

 

§1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

§2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins douze mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§3. a) Un résident d'ltalie qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, qui donneraient droit à un " avoir fiscal " s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet " avoir fiscal ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit :

i) d'une personne physique qui inclut le montant brut des dividendes dans son revenu brut déterminé pour l'application de l'impôt italien sur le revenu des personnes physiques ;

ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt italien sur les personnes morales.

b) Une société résidente d'Italie, visée au paragraphe 2-a), ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un " avoir fiscal " s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet " avoir fiscal " diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2.

§4. a) Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'ltalie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce " crédit d'impôt ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit :

i) d'une personne physique qui inclut le montant brut des dividendes dans son revenu brut déterminé pour l'application de l'impôt français sur le revenu ;

ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt français sur les sociétés.

b) Une société résidente de France, visée au paragraphe 2-a), ou relevant de la législation française applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente d'ltalie des dividendes qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien d'un montant égal à la moitié de ce " crédit d'impôt " diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2.

§5. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français prévu au paragraphe 3-a), un résident d'ltalie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte diminué de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque ce précompte a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Lorsqu'une société demande un remboursement de précompte, les dispositions du paragraphe 3-b) ne sont pas applicables.

§6. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor italien prévu au paragraphe 4-a), un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'ltalie a droit au remboursement du montant correspondant à la " maggiorazione di conguaglio " afférente à ces dividendes diminuée de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque cette " maggiorazione di conguaglio " a été effectivement acquittée par la société à raison de ces dividendes. Le remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'intermédiaire de cette société qui, dans ce cas, agit au nom et pour le compte du résident de France demandeur. Lorsqu'une société demande un remboursement de " maggiorazione di conguaglio ", les dispositions du paragraphe 4-b) ne sont pas applicables.

La société distributrice peut payer à un résident de France le montant qui lui est remboursable en même temps que le paiement des dividendes lui revenant et en soustraire le montant dans la première déclaration de revenus qui suit ce paiement.

Un résident de France a droit au paiement du montant correspondant à la " maggiorazione di conguaglio " s'il est le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la décision de distribution des dividendes et, dans le cas visé au paragraphe 2-a), s'il a possédé les actions pendant une période d'au moins douze mois précédant cette date.

Dans le cas d'un rehaussement ultérieur du revenu imposable de la société distributrice ou dans le cas d'une reprise d'imposition de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale au cours de laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la " maggiorazione di conguaglio " et effectivement versée au Trésor. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux dividendes dont la distribution a été décidée à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention.

§7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État, exerce dans l'autre État dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre État selon sa législation interne.

§8. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société résidente d'un État, dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas résidentes de cet État, les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont applicables qu'à la condition que cette société fournisse à l'autorité compétente de l'autre État, si cette autorité compétente le lui demande, des éléments permettant de considérer qu'elle a acquis la participation génératrice des dividendes pour des raisons commerciales de bonne foi ou dans le cadre normal d'opérations de placement ou d'investissement et non pas principalement pour bénéficier de " l'avoir fiscal " ou du " crédit d'impôt ".

§9. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident ;

b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'un des deux États le paiement brut du Trésor représentatif, en France, de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et, en Italie, du crédit d'impôt visé au paragraphe 4, et le montant brut remboursé au titre, en France, du précompte visé au paragraphe 5 et, en Italie, de la " maggiorazione di conguaglio " visée au paragraphe 6, afférents aux dividendes payés par cette société.

§10. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.


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