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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
9()
A - Dividendes payés par des sociétés résidentes
du Royaume-Uni
1. a) Les dividendes payés par une société qui est un résident
du Royaume-Uni à un résident de France sont imposables en France.
b) Quand un résident de France a droit à un crédit d'impôt
à raison d'un tel dividende en vertu du paragraphe
2 du présent article, l'impôt peut aussi être perçu
au Royaume-Uni et, selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme
du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit
d'impôt à un taux n'excédant pas 15 p. cent.
c) A l'exception des dispositions prévues à l'alinéa b
du présent paragraphe, les dividendes payés par une société
qui est un résident du Royaume-Uni à un résident de France
qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés
au Royaume-Uni de tout impôt qui peut être perçu sur les
dividendes.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent
article, un résident de France qui reçoit d'une société
résidente du Royaume-Uni des dividendes dont il est le bénéficiaire
effectif a droit, lorsqu'il est assujetti à l'impôt en France à
raison de ces dividendes, au crédit d'impôt qui y est attaché
et auquel une personne physique résidente du Royaume-Uni aurait eu droit
si elle avait reçu ces dividendes et au paiement de l'excédent
de ce crédit d'impôt sur l'impôt du Royaume-Uni dont il est
redevable.
3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 du présent article,
si le bénéficiaire effectif des dividendes est une caisse de retraite
résidente de France et qui a été approuvée à
des fins fiscales par la France, la caisse de retraite est considérée
comme soumise à l'impôt en France à raison de ces dividendes.
4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent
pas quand le bénéficiaire des dividendes est une société
qui contrôle la société qui paie ces dividendes.
5. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société
qui possède au moins 10 p. cent de la catégorie de parts sociales
donnant lieu au paiement de ces dividendes, le paragraphe 2 du présent
article ne s'applique pas aux dividendes dans la mesure où ceux-ci proviennent
uniquement de revenus réalisés par la société débitrice
des dividendes pendant une période se terminant au moins douze mois avant
la date considérée. Pour l'application du présent paragraphe,
l'expression " date considérée " désigne la date
à laquelle le bénéficiaire effectif des dividendes est
devenu possesseur d'au moins 10 p. cent de la catégorie des parts sociales
en cause.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas en cas d'acquisition
des parts sociales pour des raisons commerciales de bonne foi et non pas principalement
pour s'assurer le bénéfice du présent article.
B - Dividendes payés par des sociétés résidentes
de France
6. Les dividendes payés par une société qui est un résident
de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni.
Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire
effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire
effectif est une société qui contrôle la société
qui paie ces dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
7. a) Un résident du Royaume-Uni qui reçoit d'une société
qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à
un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de
France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant
égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction
de l'impôt prévue à l'alinéa b du paragraphe 6 du
présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliquent
seulement à un résident du Royaume-Uni qui est :i) une personne
physique ; ou
ii) une société ou un fonds de pension approuvé à
des fins fiscales par le Royaume-Uni et qui :
aa) ne contrôle pas la société qui paie les dividendes visés
à l'alinéa a du présent paragraphe ; et
bb) n'a pas le droit de tenir compte de l'impôt français dû
au titre des bénéfices sur lesquels lesdits dividendes sont payés
pour déterminer le montant du crédit déductible de l'impôt
du Royaume-Uni au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé
hors du Royaume-Uni.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent
pas si le bénéficiaire des dividendes, autre qu'un fonds de pension
répondant à la définition de l'alinéa b ii du présent
paragraphe, n'est pas assujetti à l'impôt au Royaume-Uni à
raison de ces dividendes ;
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa
a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes
pour l'application de la présente Convention.
8. a) Lorsque le précompte est prélevé à raison
des dividendes versés par une société qui est un résident
de France à un résident du Royaume-Uni, qui n'a pas droit au paiement
du Trésor français visé au paragraphe 7 du présent
article afférent à ces dividendes, ce résident du Royaume-Uni
peut prétendre au remboursement dudit précompte, sous réserve
de la déduction sur le montant des sommes remboursées de l'impôt
prévu au paragraphe 6 du présent article.
b) Les sommes remboursées selon les dispositions de l'alinéa a
du présent paragraphe sont considérées comme des dividendes
pour l'application de la présente Convention.
C - Dispositions générales
9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 6 et 7 du présent article ne
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont
la société qui paie les dividendes est un résident, un
établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 6 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
10. Le terme " dividendes " employé dans le présent
article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime
des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société
distributrice est un résident.
11. Pour l'application du présent article, une société
est réputée contrôler une autre société quand,
à elle seule ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés
apparentées, elle contrôle directement ou indirectement au moins
10 p. cent des droits de vote de cette autre société et deux sociétés
sont réputées apparentées si l'une est contrôlée
directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées
directement ou indirectement par une société tierce.
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