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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
8
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre
Etat contractant, ou que
b)
Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant
et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre
des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans
ces conditions, auraient été obtenus par l'une de ces entreprises
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés
en conséquence.
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