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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
7()
1. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant tire
de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne
sont imposables que dans cet Etat.
2. Lorsque les bénéfices visés au paragraphe 1 du présent
article proviennent de la participation d'un résident d'un Etat contractant
à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation,
les bénéfices attribués à ce résident ne
sont imposables que dans l'Etat contractant dont il est un résident.
Article 7 A()
1. Dans le présent article :
a) Le terme " Traité " désigne le Traité entre
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République
française concernant la construction et l'exploitation par des sociétés
privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé
à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) L'expression : " liaison fixe " a le sens qui lui est donné
par le paragraphe 2 de l'article 1er du Traité ;
c) Le terme " concession " désigne la concession concernant
la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison
fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986
entre, d'une part, le Secretary of State for Transport du Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le ministre de l'urbanisme, du logement
et des transports représentant l'Etat français et, d'autre part,
the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche S.A. ;
d) Le terme " concessionnaires " désigne the Channel Tunnel
Group Limited et France-Manche S.A. ou toute personne morale à laquelle
l'une ou l'autre aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé,
en application des dispositions de la concession ;
e) Le terme " sociétés mères " désigne
:i) la société résidente du Royaume-Uni détenant
effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui
est une entreprise du Royaume-Uni ; et
ii) la société résidente de France détenant la totalité
des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à
l'exception des actions obligatoirement détenues, en conformité
avec le droit commercial français, par d'autres actionnaires ;
f) Le terme " société associée " désigne
:i) l'une ou l'autre des sociétés mères ; ou
ii) une société dans laquelle l'un des concessionnaires possède
directement ou indirectement plus de 50 p. cent des droits de vote ou des actions
du capital ; ou
iii) une société dans laquelle l'une des sociétés
mères possède directement ou indirectement plus de 50 p. cent
des droits de vote ou des actions du capital ;
Pour l'application de cette disposition, l'expression " actions du capital
" désigne :
iv) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société,
autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à
un dividende fixe à l'exclusion de tout autre droit aux bénéfices
de la société ;
v) en France, toutes les actions du capital émises par la société,
dont les détenteurs n'ont aucun droit particulier en matière de
distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition
par les Etats contractants des bénéfices provenant de la construction
et de l'exploitation de la liaison fixe, nonobstant toute disposition contraire
de l'article 6, à condition que :
a) L'un des concessionnaires soit une entreprise d'un Etat contractant et l'autre
concessionnaire soit une entreprise de l'autre Etat contractant ; et que
b) La concession prévoie que les recettes réalisées et
les dépenses exposées sont réparties par parts égales
entre les deux concessionnaires ; et que
c) Les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses
et les recettes par parts égales pendant la construction et l'exploitation
de la liaison fixe.
3. Pour l'application de leur législation fiscale, les Etats contractants
calculent les bénéfices réalisés par chacun des
concessionnaires (directement ou par l'intermédiaire d'une société
en participation constituée entre eux) en répartissant les dépenses
et les recettes visées au paragraphe 2 c conformément aux dispositions
de ce paragraphe.
4.
Si et aussi longtemps que les détenteurs d'actions de l'un des concessionnaires
ou de l'une des sociétés mères auront l'obligation de détenir
simultanément un nombre équivalent d'actions de la même
nature de l'autre concessionnaire ou, si tel est le cas, de l'autre société
mère, les bénéfices de chaque concessionnaire, calculés
conformément au paragraphe 3, ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n'est pas remplie, les bénéfices
de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions
du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement
stable qu'un concessionnaire a dans l'Etat contractant dont il n'est pas une
entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l'article 15, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires, reçus par un employé
de l'un des concessionnaires ou d'une société associée
pour un emploi exercé à l'intérieur de la liaison fixe
et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l'Etat contractant
où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire
ou de cette société associée.
b) Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15, la rémunération
ne peut être considérée comme étant supportée
par un établissement stable qu'un concessionnaire a dans l'Etat contractant
dont il n'est pas une entreprise au seul motif qu'il existe une société
en participation entre les deux concessionnaires.
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