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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 6

1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices industriels et commerciaux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions normales de concurrence avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices industriels et commerciaux d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs, mais à l'exclusion des dépenses qui ne seraient pas déductibles si l'établissement stable constituait une entreprise séparée.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " désigne les revenus tirés par une entreprise de la conduite d'une exploitation industrielle et commerciale, y compris les revenus tirés par une entreprise de la fourniture de services de salariés ou d'autres personnels ; mais elle ne comprend pas les revenus visés à l'article 5, à l'article 9 (dividendes) paragraphe 5 exclu, à l'article 11 (intérêts) paragraphe 4 exclu, et à l'article 12 (redevances) paragraphe 3 exclu, ni les revenus perçus par les personnes physiques en rémunération de services personnels (y compris les professions libérales).

6.() S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer conformément à sa législation les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

7.(1) Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.


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