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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
6
1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce
son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels
et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant,
à cet établissement stable les bénéfices industriels
et commerciaux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une
entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
dans des conditions normales de concurrence avec l'entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices industriels et commerciaux d'un
établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé l'établissement
stable, soit ailleurs, mais à l'exclusion des dépenses qui ne
seraient pas déductibles si l'établissement stable constituait
une entreprise séparée.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement
stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté
des marchandises pour l'entreprise.
5. L'expression " bénéfices industriels et commerciaux "
désigne les revenus tirés par une entreprise de la conduite d'une
exploitation industrielle et commerciale, y compris les revenus tirés
par une entreprise de la fourniture de services de salariés ou d'autres
personnels ; mais elle ne comprend pas les revenus visés à l'article
5, à l'article 9 (dividendes) paragraphe 5 exclu, à l'article
11 (intérêts) paragraphe 4 exclu, et à l'article 12 (redevances)
paragraphe 3 exclu, ni les revenus perçus par les personnes physiques
en rémunération de services personnels (y compris les professions
libérales).
6.() S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer conformément
à sa législation les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe
2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
7.(1) Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices
imputables à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il
n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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