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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 5()

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, ainsi que les revenus tirés des droits attachés à ces biens, sont imposables dans cet autre Etat.

2. a) Sous réserve des dispositions des alinéas b, c et d ci-dessous, l'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

b) Les parts ou actions et les droits dans une société ou une personne morale dont les actifs sont principalement constitués par des biens immobiliers situés dans un des Etats contractants sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession indépendante.

c) L'expression " biens immobiliers " comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

d) Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.


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