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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
5()
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés
dans l'autre Etat contractant, ainsi que les revenus tirés des droits
attachés à ces biens, sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Sous réserve des dispositions des alinéas b, c et d ci-dessous,
l'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
b) Les parts ou actions et les droits dans une société ou une
personne morale dont les actifs sont principalement constitués par des
biens immobiliers situés dans un des Etats contractants sont considérés
comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Pour l'application
de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers
affectés par cette société ou cette personne morale à
sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice
d'une profession indépendante.
c) L'expression " biens immobiliers " comprend en tout cas les accessoires,
le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles.
d) Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme
des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation
directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation
de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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