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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
4
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement
stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment
:
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e)
Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse
douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter
des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise,
aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches
scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire
ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise
de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant,
visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement
stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle
y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise,
à moins que l'activité de cette personne soit limitée à
l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou
de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat
contractant contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou
non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de
ces sociétés un établissement stable de l'autre.
7. On considère qu'une entreprise d'assurances d'un Etat contractant
a un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle y perçoit
des primes ou assure des risques qui y sont situés, par l'intermédiaire
d'un agent établi dans cet autre Etat mais non visé au paragraphe
5.
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