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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Art. 31 : Dénonciation

 

La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des États contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l'année 1971, donner un avis de dénonciation à l'autre État et, dans ce cas, la présente convention cessera d'avoir effet :

A) Au Royaume-Uni :

i) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) et l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant, soit le 6 avril de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné, soit postérieurement à cette date ;

ii) En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant, soit le 1er avril de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné, soit postérieurement à cette date.

B) En France :

i) En ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement, soit le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné, soit postérieurement à cette date ;

ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour l'année d'imposition suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été


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