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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 31

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des Etats contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l'année 1971, donner un avis de dénonciation à l'autre Etat et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'avoir effet :

a) Au Royaume-Uni :i) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) et l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant, soit le 6 avril de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné, soit postérieurement à cette date ;

ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant, soit le 1er avril de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné, soit postérieurement à cette date.

b) En France :i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement, soit le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné, soit postérieurement à cette base ;

ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour l'année d'imposition suivant immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été donné et pour les années suivantes.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres, le 22 mai 1968, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
G. DE COURCEL

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
CHALFONT

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