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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 30()

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

a) Au Royaume-Uni :i) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute l'année d'imposition commençant le 6 avril 1966 ou postérieurement, sauf en ce qui concerne l'impôt sur le revenu concernant les dividendes payés avant le 6 avril 1966 ;

ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant le 1er avril 1964 ou postérieurement et

iii) en ce qui concerne l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant le 6 avril 1966 ou postérieurement ;

b) En France :i) En ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement le 1er janvier 1966 ou postérieurement ;

ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour l'année d'imposition 1966 et les années suivantes.

2. La Convention entre la France et le Royaume-Uni, signée à Paris le 14 décembre 1950, est abrogée. Elle cessera d'avoir effet à l'égard de tout impôt, à compter de la date à laquelle la présente Convention a effet à l'égard de cet impôt conformément au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, dans le cas où une disposition quelconque de la Convention du 14 décembre 1950 entraînerait pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni un régime plus favorable que celui de la présente Convention, cette disposition de la Convention du 14 décembre 1950 continuerait d'avoir effet :

a) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d'imposition commençant avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; et

b) En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant avant ladite date.


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