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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
3
1.() Au sens de la présente Convention, l'expression " résident
d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression
ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt
dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est
considérée comme résident de chacun des Etats contractants,
le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants,
elle est considérée comme résident de l'Etat contractant
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est
considérée comme résident de l'Etat contractant dans lequel
elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun
des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle
dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de
l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats
contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux,
les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3. Lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est résident de chacun des deux Etats contractants,
elle est considérée comme résident de l'Etat contractant
où est situé son siège de direction effective.
4. Les expressions " résident d'un Etat contractant " et "
résident de l'autre Etat contractant " désignent une personne
qui est résident de France ou une personne qui est résident du
Royaume-Uni, selon les exigences du contexte.
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