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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 29

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout territoire auquel s'applique le présent article et qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes à cette fin.

2. A moins que les deux Etats contractants en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

3. Les territoires auxquels s'applique le présent article sont :

a) En ce qui concerne le Royaume-Uni : tout territoire autre que le Royaume-Uni et dont les relations internationales sont assumées par le Royaume-Uni ;

b) En ce qui concerne la France : les territoires français d'outre-mer.

Article 29 A()

Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :

1. Une entreprise d'un Etat contractant qui exerce des activités en mer en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l'autre Etat contractant, est, sous réserve des paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sauf au regard du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées dans les zones désignées dans ce paragraphe pendant une période n'excédant pas trente jours au total au cours d'une quelconque période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :

a) Lorsqu'une entreprise exerçant dans les zones désignées les activités visées au paragraphe 1 du présent article est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est considérée comme exerçant toutes les activités de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;

b) Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l'une d'elles est placée directement ou indirectement sous le contrôle de l'autre, ou si les deux sont placées directement ou indirectement sous le contrôle d'une ou plusieurs tierces personnes.

3. Un résident d'un Etat contractant qui exerce en mer, en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans les zones désignées au paragraphe 1 du présent article, des activités qui constituent des activités indépendantes telles que définies par l'article 14 (2) de la présente Convention, est considéré comme exerçant ces activités à partir d'une base située dans l'autre Etat contractant. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque ces activités sont exercées dans les zones désignées pendant une période n'excédant pas trente jours au total au cours d'une quelconque période de douze mois.

4. Les bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant tire du transport d'approvisionnement ou de personnels jusqu'à l'endroit où des activités relatives à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones situées sous la juridiction d'un Etat contractant ou qu'il tire de l'exploitation de remorqueurs et de navires similaires en relation avec de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont il est un résident.

5. Les dispositions de l'article 15 de la présente Convention, et non le paragraphe 1 du présent article, s'appliquent à l'exercice d'un emploi salarié.

6. Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus qui conformément aux dispositions du présent article sont imposables au Royaume-Uni, la France peut imposer ces revenus mais accorde sur l'impôt qu'elle perçoit à raison de ces revenus une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Royaume-Uni. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt français sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Royaume-Uni.


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