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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


 

Article 27

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude ou appliquer les dispositions réglementaires tendant à combattre l'évasion légale, en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux et organismes administratifs) chargées, soit de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention, soit des poursuites concernant ces impôts, soit des décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux autorités compétentes de l'un des Etats contractants l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative en vigueur dans l'un ou l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ou

c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.


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