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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 26

1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas aux autorités compétentes de l'un ou l'autre des Etats contractants.

2. Ces autorités compétentes s'efforcent, si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de résoudre par voie d'accord amiable les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention ; elles peuvent notamment se consulter pour s'efforcer de résoudre les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 de l'article 6 ou celle de l'article 8, ou bien la détermination de la source de certains éléments de revenu.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, ou pour donner effet aux dispositions de la Convention ou en résoudre toutes les difficultés d'application.

5. En France, lorsque les revenus ou les bénéfices d'une entreprise sont redressés conformément à l'article 8, les impositions ou les dégrèvements afférents à ces revenus ou bénéfices sont établis conformément à l'accord amiable conclu par les autorités compétentes sur ce redressement.

6. Au Royaume-Uni, lorsque les bénéfices au titre desquels une entreprise du Royaume-Uni a été soumise à l'impôt du Royaume-Uni sont également inclus dans les bénéfices d'une entreprise française conformément à l'article 8, les sommes incluses dans les bénéfices de l'une et l'autre entreprises sont considérées, pour l'application de l'article 24, comme les revenus de source française d'une entreprise du Royaume-Uni, et un crédit d'impôt est alloué en conséquence, compte tenu du supplément d'impôt français exigible par suite de l'inclusion desdites sommes.

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