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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 25

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2.() Le terme " national " désigne :

a) En ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté d'un autre pays ou territoire du Commonwealth, à condition qu'il bénéficie d'un droit de séjour au Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni ;

b) En ce qui concerne la France :i) toutes les personnes physiques ayant la nationalité française ;

ii) toutes les personnes morales, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur en France.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'y est pas établie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité ; toutefois, le présent paragraphe ne s'oppose pas à ce qu'un Etat contractant perçoive l'impôt visé à l'article 10.

4. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature du premier Etat.

5. Pour déterminer si une société est une " société fermée " (close company) pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, l'expression " bourse de valeurs reconnue " (recognised stock exchange) désigne toute bourse de valeurs établie en France conformément à la réglementation française.

6.() Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat l'une des déductions personnelles ou l'un des abattements qui sont accordés, pour l'application de l'impôt, aux personnes physiques résidentes.

7. Dans le présent article, le terme " imposition " désigne les impôts de toute nature ou dénomination.

8.() Les cotisations versées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de pension de retraite établi dans l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans le premier Etat contractant à condition :

a) Que cette personne physique ait déjà cotisé à ce régime de pension de retraite avant de devenir un résident du premier Etat ; et

b) Que ce régime de pension de retraite soit assimilé par les autorités compétentes du premier Etat à un régime de pension de retraite fiscalement agréé par cet Etat.
Dans ce cas, l'allégement d'impôt est accordé comme si le régime de pension de retraite était agréé par cet Etat et les cotisations versées par l'employeur au titre du régime de pension de retraite ne sont pas considérées comme des éléments du revenu imposable de la personne physique.

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