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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 24

Les doubles impositions des revenus sont évitées de la manière suivante :

a) Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui n'affecte pas le principe général ici posé) :i) l'impôt français exigible, en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de source française (à l'exception, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur les bénéfices sur lesquels les dividendes ont été payés) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé d'après les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l'impôt français est calculé ;

ii) lorsqu'un dividende est payé par une société résidente de France à une société résidente du Royaume-Uni qui contrôle directement au moins 10 p. cent des droits de vote de la société française, le crédit tient également compte de l'impôt français dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé si, au moment où le dividende est payé, une société résidente de France y supporte sur les dividendes qu'elle reçoit d'une société résidente du Royaume-Uni, une imposition qui n'est pas plus lourde que celle d'un tel dividende effectuée conformément à la législation interne française en vigueur à la date de la signature de la présente Convention.

b)() Dans le cas de la France :i) les revenus autres que ceux visés à l'alinéa ii ci-dessous sont exonérés des impôts français visés au paragraphe 1 de l'article 1er, lorsqu'ils sont imposables au Royaume-Uni en vertu de la Convention ;

ii) la France accorde au résident de France, qui perçoit des revenus visés aux articles 9 et 17 ayant leur source au Royaume-Uni et ayant supporté l'impôt au Royaume-Uni conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt payé au Royaume-Uni. Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus susvisés, est imputé sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 1er de la présente Convention, dans l'assiette desquels ces revenus sont compris ;

iii) nonobstant les dispositions des alinéas i et ii, l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la législation française.

c) Un résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences.

d) Pour l'application du présent article, les bénéfices ou rémunérations tirés de services personnels (y compris les activités des professions libérales) rendus dans un Etat contractant sont considérés comme des revenus ayant leur source dans cet Etat. Les services qu'une personne physique rend en totalité ou principalement à bord de navires ou d'aéronefs exploités par un résident d'un Etat contractant sont considérés comme rendus dans cet Etat.


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