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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 21

Un étudiant ou un apprenti qui, immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat contractant, était résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation n'est pas imposé dans cet Etat au titre des sommes qu'il perçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.