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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
21
Un étudiant ou un apprenti qui, immédiatement avant de venir séjourner
dans un Etat contractant, était résident de l'autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre
ses études ou sa formation n'est pas imposé dans cet Etat au titre
des sommes qu'il perçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études
ou de formation, à condition qu'elles proviennent de sources situées
en dehors de cet Etat.