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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
20
Un professeur ou un instituteur qui, immédiatement avant de venir séjourner
dans un Etat contractant, était résident de l'autre Etat contractant,
et qui perçoit une rémunération pour l'enseignement qu'il
donne dans une université, un collège, une école ou une
autre institution d'enseignement au cours d'une période de résidence
temporaire n'excédant pas deux ans dans le premier Etat, est exonéré
d'impôt dans cet Etat pour la rémunération dudit enseignement.