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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 20

Un professeur ou un instituteur qui, immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat contractant, était résident de l'autre Etat contractant, et qui perçoit une rémunération pour l'enseignement qu'il donne dans une université, un collège, une école ou une autre institution d'enseignement au cours d'une période de résidence temporaire n'excédant pas deux ans dans le premier Etat, est exonéré d'impôt dans cet Etat pour la rémunération dudit enseignement.