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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 2

1. Dans la présente Convention :

a) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume-Uni, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume-Uni peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent la France ou le Royaume-Uni, suivant le contexte ;

d) L'expression " autorités compétentes " désigne : dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ; dans le cas du Royaume-Uni, les Commissaires au revenu intérieur (the Commissioners of Inland Revenue) ou leur représentant autorisé ; et dans le cas d'un territoire auquel la Convention est étendue conformément à l'article 29, l'autorité compétente pour administrer dans ce territoire les impôts auxquels s'applique la Convention ;

e) Le terme " impôt " désigne l'impôt français ou l'impôt du Royaume-Uni, suivant le contexte ;

f) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

g) Le terme " sociétés " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

h) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

i) L'expression " trafic international " désigne tous les voyages d'un navire ou d'un aéronef à l'exception de ceux qui sont effectués uniquement entre des lieux situés dans l'Etat contractant autre que celui dont est résidente la personne qui tire profit de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.

2.() Pour l'application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte exige une interprétation différente.

3.(1)


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