Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
2
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " Royaume-Uni " désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande
du Nord, et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume-Uni,
sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume-Uni
peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à
leurs ressources naturelles ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens
et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République
française et les zones situées hors des eaux territoriales de
la France, sur lesquelles, en conformité avec le droit international,
la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin
et à leurs ressources naturelles ;
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat
contractant " désignent la France ou le Royaume-Uni, suivant le
contexte ;
d) L'expression " autorités compétentes " désigne
: dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances
ou son représentant autorisé ; dans le cas du Royaume-Uni, les
Commissaires au revenu intérieur (the Commissioners of Inland Revenue)
ou leur représentant autorisé ; et dans le cas d'un territoire
auquel la Convention est étendue conformément à l'article
29, l'autorité compétente pour administrer dans ce territoire
les impôts auxquels s'applique la Convention ;
e) Le terme " impôt " désigne l'impôt français
ou l'impôt du Royaume-Uni, suivant le contexte ;
f) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes ;
g) Le terme " sociétés " désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d'imposition ;
h) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et "
entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement
une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant
et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant
;
i) L'expression " trafic international " désigne tous les voyages
d'un navire ou d'un aéronef à l'exception de ceux qui sont effectués
uniquement entre des lieux situés dans l'Etat contractant autre que celui
dont est résidente la personne qui tire profit de l'exploitation du navire
ou de l'aéronef.
2.() Pour l'application des dispositions de la présente Convention par
un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie
a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant
les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte
exige une interprétation différente.
3.(1)
Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31