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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
19
1. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent
paragraphe, les rémunérations ou les pensions payées par
prélèvement sur des fonds publics du Royaume-Uni ou de l'Irlande
du Nord ou sur des fonds d'une collectivité locale du Royaume-Uni et
versées à une personne physique, au titre de services rendus au
Gouvernement du Royaume-Uni ou de l'Irlande du Nord ou à une autorité
locale du Royaume-Uni dans l'exercice de fonctions de caractère public,
ne sont imposables qu'au Royaume-Uni.
b)
Lorsque la personne physique possède la nationalité française
sans avoir aussi la nationalité du Royaume-Uni, l'alinéa a du
présent paragraphe ne s'applique pas, mais la rémunération
ou la pension est considérée, pour l'application de l'article
24, comme un revenu ayant sa source au Royaume-Uni.
2. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent
paragraphe, les rémunérations ou les pensions versées par
la France ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit
par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués,
au titre de services rendus au Gouvernement français ou à une
collectivité locale française dans l'exercice de fonctions de
caractère public, ne sont imposables qu'en France.
b) Lorsque la personne physique possède la nationalité du Royaume-Uni
sans avoir aussi la nationalité française, l'alinéa a du
présent paragraphe ne s'applique pas, mais la rémunération
ou la pension est considérée, pour l'application de l'article
24, comme un revenu ayant sa source en France.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations
et pensions correspondant à des services rendus dans l'exercice d'une
activité industrielle ou commerciale.
4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :
a) Les pensions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 81 du Code
général des impôts français seront exonérées
de l'impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné,
tant qu'elles seront exonérées de l'impôt français
;
b) Les pensions suivantes seront exonérées de l'impôt français,
quelle que soit la nationalité du pensionné, tant qu'elles seront
exonérées de l'impôt du Royaume-Uni :i) pensions pour blessures
servies aux membres des forces navales, militaires ou aériennes de la
Couronne ;
ii) retraites accordées aux officiers hors service pour inaptitude médicalement
reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée
par ledit service ;
iii) pensions d'invalidité servies au personnel non officier des forces
navales, militaires ou aériennes de la Couronne pour inaptitude médicalement
reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée
par ledit service ;
iv) pensions d'invalidité servies aux personnes qui ont été
employées dans les services hospitaliers des forces navales, militaires
ou aériennes de la Couronne pour inaptitude médicalement reconnue
et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée par ledit
service ;
v) pensions pour blessures ou invalidité servies en vertu des dispositions
prises pour l'application des lois suivantes : the Injuries in War (Compensation)
Act, 1914 ; the Injuries in War (Compensation) Act, 1914 (session 2) ; the Injuries
in War (Compensation) Act, 1915 ; the Pensions (Navy, Army, Air Force and Mercantile
Marine) Act, 1939, ou en vertu des dispositions relatives à l'indemnisation
des risques de guerre dans la marine marchande.
Toutefois il est entendu que le paragraphe 1 du présent article s'applique
à la fraction des revenus provenant de ces pensions qui n'est pas exonérée
de l'impôt du Royaume-Uni.
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