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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 19

1. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe, les rémunérations ou les pensions payées par prélèvement sur des fonds publics du Royaume-Uni ou de l'Irlande du Nord ou sur des fonds d'une collectivité locale du Royaume-Uni et versées à une personne physique, au titre de services rendus au Gouvernement du Royaume-Uni ou de l'Irlande du Nord ou à une autorité locale du Royaume-Uni dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables qu'au Royaume-Uni.

b) Lorsque la personne physique possède la nationalité française sans avoir aussi la nationalité du Royaume-Uni, l'alinéa a du présent paragraphe ne s'applique pas, mais la rémunération ou la pension est considérée, pour l'application de l'article 24, comme un revenu ayant sa source au Royaume-Uni.

2. a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe, les rémunérations ou les pensions versées par la France ou l'une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, au titre de services rendus au Gouvernement français ou à une collectivité locale française dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables qu'en France.

b) Lorsque la personne physique possède la nationalité du Royaume-Uni sans avoir aussi la nationalité française, l'alinéa a du présent paragraphe ne s'applique pas, mais la rémunération ou la pension est considérée, pour l'application de l'article 24, comme un revenu ayant sa source en France.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations et pensions correspondant à des services rendus dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale.

4. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention :

a) Les pensions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 81 du Code général des impôts français seront exonérées de l'impôt du Royaume-Uni, quelle que soit la nationalité du pensionné, tant qu'elles seront exonérées de l'impôt français ;

b) Les pensions suivantes seront exonérées de l'impôt français, quelle que soit la nationalité du pensionné, tant qu'elles seront exonérées de l'impôt du Royaume-Uni :i) pensions pour blessures servies aux membres des forces navales, militaires ou aériennes de la Couronne ;

ii) retraites accordées aux officiers hors service pour inaptitude médicalement reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée par ledit service ;

iii) pensions d'invalidité servies au personnel non officier des forces navales, militaires ou aériennes de la Couronne pour inaptitude médicalement reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée par ledit service ;

iv) pensions d'invalidité servies aux personnes qui ont été employées dans les services hospitaliers des forces navales, militaires ou aériennes de la Couronne pour inaptitude médicalement reconnue et due au service naval, militaire ou aérien ou aggravée par ledit service ;

v) pensions pour blessures ou invalidité servies en vertu des dispositions prises pour l'application des lois suivantes : the Injuries in War (Compensation) Act, 1914 ; the Injuries in War (Compensation) Act, 1914 (session 2) ; the Injuries in War (Compensation) Act, 1915 ; the Pensions (Navy, Army, Air Force and Mercantile Marine) Act, 1939, ou en vertu des dispositions relatives à l'indemnisation des risques de guerre dans la marine marchande.
Toutefois il est entendu que le paragraphe 1 du présent article s'applique à la fraction des revenus provenant de ces pensions qui n'est pas exonérée de l'impôt du Royaume-Uni.


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