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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 18

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, toute pension ou autre rémunération similaire versée au titre d'un emploi antérieur à un résident d'un Etat contractant et toute rente versée à un tel résident sont imposables seulement dans cet Etat.

2. Le terme " rente " désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.