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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
18
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article
19, toute pension ou autre rémunération similaire versée
au titre d'un emploi antérieur à un résident d'un Etat
contractant et toute rente versée à un tel résident sont
imposables seulement dans cet Etat.
2. Le terme " rente " désigne une somme déterminée
payable périodiquement à échéances fixes, à
titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut
l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie
d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.