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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
15
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si :
a)() Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant
une période ou des périodes n'excédant pas au total 183
jours au cours d'une période quelconque de 12 mois ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au
nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par
un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé
à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont
imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction
effective de l'entreprise est situé.
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