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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
13()
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation
de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article
5 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. Pour
l'application de cette disposition il n'est pas tenu compte de la deuxième
phrase du paragraphe 2 b de l'article 5.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant
a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base
fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat
contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels
gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables
dans cet Etat. Toutefois, les gains qu'un résident d'un Etat contractant
tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités
en trafic international ou de biens mobiliers afférents à l'exploitation
de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont le cédant est un résident.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains réalisés
par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant lors
de l'aliénation de plus de 25 p. cent des parts détenues, seule
ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, dans
une société qui est un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe
ne s'appliquent que si :
a) La personne physique a la nationalité de l'autre Etat contractant
sans avoir la nationalité du premier Etat contractant ; et
b) La personne physique a été un résident de l'autre Etat
contractant pendant une période quelconque au cours des cinq années
précédant immédiatement l'aliénation des parts.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également
aux gains tirés de l'aliénation d'autres droits sociaux de cette
société qui, pour l'imposition des gains en capital, sont soumis
par la législation de cet autre Etat contractant au même régime
que les gains tirés de l'aliénation des parts.
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