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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 13()

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. Pour l'application de cette disposition il n'est pas tenu compte de la deuxième phrase du paragraphe 2 b de l'article 5.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers afférents à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant lors de l'aliénation de plus de 25 p. cent des parts détenues, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, dans une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si :

a) La personne physique a la nationalité de l'autre Etat contractant sans avoir la nationalité du premier Etat contractant ; et

b) La personne physique a été un résident de l'autre Etat contractant pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation des parts.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux gains tirés de l'aliénation d'autres droits sociaux de cette société qui, pour l'imposition des gains en capital, sont soumis par la législation de cet autre Etat contractant au même régime que les gains tirés de l'aliénation des parts.


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