Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 12()

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et comprend les gains tirés de la vente ou de l'échange de tous droits ou biens générateurs de ces redevances.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante au moyen d'un base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur de ces redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été constitué ou affecté principalement dans le but de tirer avantage du présent article et non pas pour des raisons commerciales de bonne foi.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31