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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
12()
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet
autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2.
Le terme " redevances " employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques
et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées),
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage
ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique et comprend les
gains tirés de la vente ou de l'échange de tous droits ou biens
générateurs de ces redevances.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre
Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement
stable ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante au moyen
d'un base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur
de ces redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 14, suivant le
cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur
et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le droit
ou le bien générateur des redevances a été constitué
ou affecté principalement dans le but de tirer avantage du présent
article et non pas pour des raisons commerciales de bonne foi.
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