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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai
1968
Article
11()
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que
dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire
effectif.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent
article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts. Le terme " intérêts
" ne couvre aucun élément considéré comme une
distribution au sens des dispositions de l'article 9.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que
la créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article
14, suivant le cas, sont applicables.
4. Aucune disposition de la législation d'un Etat contractant ne concernant
que les intérêts payés à une société
non résidente ne peut avoir d'effet si elle aboutit à traiter
de tels intérêts payés à une société
qui est un résident de l'autre Etat contractant comme des distributions
ou des dividendes de la société versante. La phrase précédente
ne s'applique pas aux intérêts payés à une société
qui est un résident de l'un des Etats contractants mais dont plus de
50 p. cent des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement,
par une ou des personnes qui sont résidentes de l'autre Etat contractant.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable
ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts
a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur
et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés
excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur
et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la créance
pour laquelle les intérêts sont payés a été
constituée ou affectée principalement dans le but de tirer avantage
du présent article et non pas pour des raisons commerciales de bonne
foi.
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