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Conventions internationales
FRANCE / GRANDE-BRETAGNE - 22 mai 1968


Article 11()

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts. Le terme " intérêts " ne couvre aucun élément considéré comme une distribution au sens des dispositions de l'article 9.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

4. Aucune disposition de la législation d'un Etat contractant ne concernant que les intérêts payés à une société non résidente ne peut avoir d'effet si elle aboutit à traiter de tels intérêts payés à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant comme des distributions ou des dividendes de la société versante. La phrase précédente ne s'applique pas aux intérêts payés à une société qui est un résident de l'un des Etats contractants mais dont plus de 50 p. cent des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou des personnes qui sont résidentes de l'autre Etat contractant.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la créance pour laquelle les intérêts sont payés a été constituée ou affectée principalement dans le but de tirer avantage du présent article et non pas pour des raisons commerciales de bonne foi.


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